Frais de l'arbitrage / Charge des frais / Distinction établie entre les frais afférents d'une part à la sentence préliminaire et d'autre part à la sentence finale / Extinction par voie de compensation du montant des frais réclamé par la demanderesse

Cette sentence finale concerne un second arbitrage entre les mêmes parties dans une affaire connexe. Dans ce second arbitrage, le tribunal arbitral a rendu une sentence préliminaire. Dans le premier arbitrage, soumis à un tribunal arbitral différent, les positions des parties (demanderesse/défenderesse) étaient inversées.

'a) Frais d'arbitrage de la CCI

Dans sa sentence préliminaire, le tribunal décide ce qui suit en ce qui concerne les frais de l'arbitrage de la CCI jusqu'à la sentence préliminaire : la défenderesse ne triomphe qu'en partie dans sa tentative de rejet des demandes sur la base de moyens relevant du fond. En outre il est quelque peu abusif de sa part de vouloir faire obstacle à la demande de la demanderesse en invoquant l'autorité de la chose jugée après avoir refusé de laisser modifier l'acte de mission dans la première instance, ce qui aurait justement permis au tribunal arbitral dans l'instance initiale de juger ces demandes. Il est évident que c'est le refus de la défenderesse qui a poussé la demanderesse à engager cette seconde instance.

Mais pour autant, la demanderesse n'a pas, elle non plus, gagné sur tous les points.

Le présent tribunal arbitral partagera donc les frais de cette sentence préliminaire, tels que les a fixés la Cour d'arbitrage de la CCI, et en imputera les deux tiers à la défenderesse et un tiers à la demanderesse. Cette décision sera retenue lors de la détermination des frais dans la sentence finale et ses effets sont suspendus jusqu'au prononcé de cette dernière.

Concernant les frais de la CCI entre la sentence préliminaire et la sentence finale, il ressort maintenant clairement d'un examen prolongé des prétentions de la demanderesse et de la défenderesse que la demanderesse n'avait ni juste motif ni preuve lui permettant de demander au tribunal arbitral une indemnité supplémentaire de la part de la défenderesse. En fait le montant minime qui lui est alloué (tandis que les arguments de la défenderesse font apparaître en sa faveur d'importants montants compensatoires qui auraient pu conduire à une compensation beaucoup plus forte en sa faveur s'ils avaient été présentés sous forme de demandes reconventionnelles) prouve que la demanderesse a abusé du processus arbitral et obligé la défenderesse à dépenser sans raison valable des dépenses importantes en frais de la CCI et d'avocats.

Le tribunal, en conséquence, décide que concernant les frais d'arbitrage de la CCI (honoraires des arbitres et frais administratifs de la CCI), fixés par la Cour d'arbitrage de la CCI, la demanderesse sera responsable du total de la part des frais imputable à l'instance depuis que le tribunal a rendu sa sentence préliminaire jusqu'à la sentence finale.

Les résultats de ces conclusions sont les suivants :

i) Le montant total des frais d'arbitrage de la CCI (honoraires des arbitres et frais administratifs), fixés par la Cour d'arbitrage, s'élève à US$ 150.000.

ii) Le tribunal constate que 40 % de ces frais sont imputables à l'instance qui s'est déroulée entre le commencement de l'arbitrage et le prononcé par le tribunal de sa sentence intérimaire ; 60 % de ces frais sont imputables à l'instance se situant entre cette sentence intérimaire et la sentence finale.

iii) En conséquence la demanderesse paiera 33,333 % de 40 % du montant total sous i) ci-dessus, plus 100 % de 60 % de ce total. La demanderesse paiera donc 73,333 % de US$ 150.000 = US$ 110.000.

Et la défenderesse paiera 66,666% de 40%, soit 26,666% de ce total, à savoir 26,666 % de US$ 150.000 = US$ 40.000.

b) Demande de remboursement des honoraires d'avocats

Les deux parties ont réclamé le remboursement de leurs frais propres et la défenderesse a présenté un sommaire détaillé de ses frais. Comme la demanderesse a dans une large mesure succombé sur le fond, nous pourrions ordinairement considérer la défenderesse comme ayant droit au remboursement d'une partie substantielle des dépenses raisonnablement exposées pour sa défense. En revanche, comme il est indiqué dans le corps de notre sentence intérimaire, nous devons aussi tenir compte du fait que c'est le refus de la défenderesse de permettre une modification de l'acte de mission dans la première instance [...] qui a eu pour conséquence l'ouverture d'un deuxième arbitrage consacré aux demandes positives de la demanderesse qui auraient sans cela pu être jugées comme demandes reconventionnelles dans une seule instance arbitrale. En outre une partie importante des frais de la défenderesse aurait été imputable aux procédures de défense initiales, devenues l'objet de notre sentence intérimaire qui ne lui a donné que partiellement raison. Nous avons aussi tenu compte de ce que la demanderesse, soit directement, soit indirectement par voie de compensation, supportera en fait la totalité des frais d'arbitrage de la CCI. Dans ces conditions, il nous semble équitable que la défenderesse ait droit à une contribution au remboursement des frais raisonnablement exposés pour sa défense que nous fixons, après examen des documents communiqués, à une somme forfaitaire de US$ 25.000.

c) Compensation complémentaire

Comme la demanderesse a avancé 100 % des frais d'arbitrage de la CCI, elle devrait ordinairement pouvoir récupérer auprès de la défenderesse le montant qu'elle a déboursé pour le compte de la défenderesse. Mais en considération de la demande compensatoire de la défenderesse, admise pour un montant total de US$ 20.070, et qui n'a été utilisée qu'à concurrence de US$ 11.297 pour éteindre la réclamation initiale de la demanderesse, et le fait que la demanderesse doit en outre US$ 25.000 à la défenderesse, conformément à l'alinéa b), le remboursement réclamé par la demanderesse est éteint par compensation et la demanderesse n'a droit à aucun remboursement de la défenderesse pour le montant des frais d'arbitrage de la CCI dont le présent tribunal a jugé la défenderesse responsable.'